Bail rural et congé pour reprise: Bien préciser le mode d’exploitation des terres
La Cour de cassation est revenue sur les obligations pesant sur un bailleur rural délivrant un congé pour reprise au preneur, s’agissant des mentions que doit comporter le congé (Cass., 3è civ., 14 novembre 2019, n°17-31617; 17-31619; 17-31618).
Un GAEC était locataire de plusieurs parcelles. Les propriétaires lui ont délivré trois congés pour reprise, au profit de leur petit fils, congés qui ont été contestés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le GAEC argumentait que le choix du mode d’exploitation du repreneur n’avait pas été fixé dès la délivrance du congé, comme cela est obligatoire.
Par ailleurs, ce mode d’exploitation avait varié au cours de l’instance.
Cet argument n’avait pas convaincu les juges du fonds qui avaient considérés que rien ne permettait d’affirmer que le bénéficiaire de la reprise n’exploiterait pas personnellement les parcelles, comme il s’y était engagé dans le congé.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 411-47 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
Elle rappelle « qu’il résulte de ces textes qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l’auteur, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé »
Elle estime « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d’utiliser le matériel d’une société civile agricole dont il est l’associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l’instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».
Il convient donc d’être particulièrement prudent lors de la rédaction de tels congés, qui répondent à un formalisme on ne peut plus stricte.