La vente d’herbe sur pied peut être qualifiée de bail rural, mais aussi de sous location
En vertu de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, la qualification de bail rural suppose l’existence d’une mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole.
Afin d’éviter de remplir la condition de mise à disposition d’un immeuble à usage agricole, un certain nombre de propriétaires avaient, pour contourner le statut du fermage, mis en place des contrats de vente d’herbe sur pied.
Cette pratique avait conduit le législateur à intervenir, de sorte que le même article L.411-1 prévoit désormais que « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir » est, elle aussi, qualifiée de bail rural.
C’est cette règle qui conduit la jurisprudence à qualifier de baux ruraux les contrats de vente d’herbe sur pied, dès lors qu’ils disposent d’un caractère répété.
Mais cette qualification n’est pas sans conséquences, ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2019 (Cass., 3è civ., 4 juillet 2019, n°18-16805).
Dans cette affaire, un GFA avait loué des terres à une EARL.
Cette EARL avait mis une partie de ces terres à disposition d’un GAEC, en lui facturant des ventes d’herbe.
Puis, le GFA a assigné le GAEC en expulsion, ce à quoi le GAEC s’est opposé en arguant de l’existence d’un bail rural à son profit.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande du GAEC, mais le raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Pour la haute juridiction, dès lors que la Cour d’appel avait constaté que le GAEC avait utilisé les terres et versé une contrepartie financière elle devait constater, outre l’existence d’un bail, celle d’une sous location au profit du GAEC.
Une telle sous-location étant prohibée en vertu de l’article L.411-35 du code rural, l’expulsion du GAEC devait être prononcée.