Congé pour retraite et bail à long terme: pas de prorogation jusqu’à l’âge permettant de bénéficier de la retraite à taux plein
Dans le cadre d’un dossier suivi par le cabinet, la Cour de Cassation est venue rappeler les règles relatives au droit du preneur évincé d’un bail à long terme, de solliciter la prorogation du bail jusqu’à la date à laquelle il pourra faire valoir la retraite au taux plein.
Dans cette espèce un bail avait été conclu à deux époux pour une durée de 18 ans, commençant à courir le 1er mars 1989, pour se terminer à pareille époque le 1er mars 2007. Il s’était depuis renouvelé par période successive de 9 ans.
Le propriétaire avait délivré congé à ses preneurs le 12 mai 2015 pour le 1er mars 2018, au motif qu’ils avaient atteint l’âge légal de la retraite (l’un des époux ayant déjà atteint l’âge de la retraite et l’autre l’aurait atteint à la date d’effet du congé).
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux avait validé le congé, en considérant que les preneurs n’étaient pas en droit de solliciter la prorogation du bail, jusqu’à la date à laquelle l’épouse aurait atteint l’âge légal de la retraite au taux plein. Mais la Cour d’Appel avait décidé de reporter la date d’effet du congé au 31 octobre 2022, date à laquelle l’un des preneurs aura atteint l’âge de la retraite à taux plein.
La question posée était donc celle de savoir si le titulaire d’un bail à long terme pouvait ou non obtenir la prorogation du bail jusqu’à l’âge auquel il aura atteint l’âge de la retraite à taux plein, comme c’est le cas dans le cadre d’un bail de neuf ans.
Dans notre affaire, la Cour rappelle :
« Le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, n’est pas applicable à l’avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme ».
Dans ces circonstances, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS.
En l’espèce, la Cour de Cassation rappelle deux points
- un bail à long terme, renouvelé postérieurement à l’ordonnance du 13 juillet 2006, continue d’être soumis aux dispositions spécifiques des baux à long terme,
- les dispositions applicables aux baux à long terme ne permettent pas au preneur évincé de solliciter le report du congé à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite au taux plein (Cass., 3è civ., 27 février 2020, n°18-24653).