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Convention de mise à disposition et décès du preneur: attention aux clauses d’agréments

De Langlade Avocats > Non classé  > Convention de mise à disposition et décès du preneur: attention aux clauses d’agréments

Convention de mise à disposition et décès du preneur: attention aux clauses d’agréments

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2020 (n°18-20.127) est l’occasion d’attirer l’attention sur les conséquences, en matière de statut du fermage, d’une clause d’agrément qui figurerait dans les statuts d’une société, et la nécessité, lors de la rédaction des actes de constitution de la société, d’anticiper toutes les situations, si tant est que cela est possible.

  • Les faits

Dans cette affaire, un exploitant agricole était titulaire d’un bail rural qui lui avait été consenti par un GFA propriétaire de terre.

Il avait mis à disposition les biens au profit d’une SCEA de laquelle il était associé avec ses parents.

Cet exploitant agricole est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.

  • Le litige

Les statuts de la société prévoyaient que les héritiers de l’associé décédé ne pouvaient devenir eux-mêmes associés de la société qu’à la condition d’avoir était agréés par les autres associés. A défaut, ils avaient droit au remboursement de la valeur de leurs parts, cette valeur étant déterminée, en cas de litige, par un expert.

Or, les parents ne l’exploitant n’ont pas agréé comme associés, leur belle fille et leurs petits-enfants, héritiers de l’associé décédé. Ils ont alors fait application des statuts et demandé au juge de nommer un expert chargé de déterminer la valeur des parts de la société au jour du décès.

  • La contestation du rapport de l’expert

L’expert avait toutefois procédé à la valorisation des parts de la société en prenant en compte la jouissance des terres dont l’exploitant était personnellement locataire.

C’est notamment ce qui a conduit les parents à contester cette expertise, arguant d’une « erreur grossière ».

  • La position de la Cour de cassation

Cet argument a été entendu par la Cour de cassation.

Elle rappelle que l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime ne permet au preneur de mettre à disposition les biens loués à la société qu’à la condition d’être associé.

Or en l’espèce, l’exploitant a perdu la qualité d’associé à la date de son décès.

Ses héritiers n’ont par ailleurs pu acquérir cette qualité, faute d’avoir été agréés.

Par conséquent, la convention de mise à disposition s’était nécessairement éteinte au décès de l’associé, et la société ne pouvait plus être regardée comme « titulaire d’un droit de jouissance » sur les parcelles louées par ce dernier.

L’expert ne pouvait alors les prendre en compte.

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