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Droit de retrait des ACCA: l’histoire continue

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Droit de retrait des ACCA: l’histoire continue

Dans un précédent article (https://delanglade-avocats.fr/2019/01/31/le-conseil-detat-apporte-des-precisions-sur-le-droit-de-retrait-des-acca/), nous avions pu attirer l’attention sur l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2018, relatif au droit de retrait des propriétaires de biens du périmètre d’une ACCA.

Le Conseil d’Etat reprochait à l’article R.422-53 du code de l’environnement de ne pas permettre aux propriétaires qui se regroupent pour former plus de 20 ha (ou la surface locale requise), de se retirer d’une ACCA. Il avait alors enjoint au ministre de modifier ce texte dans un délai de neuf mois.

Aucune modification du décret n’a toutefois été apportée. Par contre, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, a modifié les conditions dans lesquelles le ou les propriétaires peuvent retirer leurs biens du périmètre d’une ACCA.

Désormais, l’article L.422-18 du code de l’environnement prévoit que le droit d’opposition est « réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. »

Cette rédaction permettait en quelque sorte de contourner la décision du Conseil d’Etat, en ne remettant pas en cause le principe de l’interdiction de retrait, mais en y ajoutant une condition qui, quelque part, la vide de sa substance.

Dans son arrêt du 15 avril 2021 (CE, 15 avril 2021, n°439036, publié au recueil), le Conseil d’Etat a toutefois émis des réserves sur la légalité de cette règle.

S’il ne conteste pas la possibilité de porter atteinte au droit de propriété en imposant l’intégration de biens dans le périmètre d’une ACCA, il rappelle que cette atteinte doit être justifiée par un intérêt général. Or en l’espèce, il s’interroge sur l’intérêt général de réserver le droit de retrait aux propriétaires ou regroupement de propriétaires existant avant la création de l’ACCA.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat se réserve. Il sursoit à statuer, et pose directement la question à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, afin qu’elle l’éclaire sur les critères qui seraient pertinents justifier de l’atteinte au droit de propriété ainsi formée.

Affaire à suivre.

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