Renouvellement de bail rural: pas si automatique que ça
Le bail rural est nécessairement consenti pour une durée minimale de neuf ans (ou plus si les parties le souhaitent). L’article L.411-46 du code rural prévoit qu’il se renouvelle automatiquement, sauf si le bailleur s’y oppose en délivrant congé au moins dix-huit mois avant par acte d’huissier.
La Cour de Cassation vient toutefois de juger que ce renouvellement n’est pas si automatique que celà.
Le bailleur est en effet fondé à s’opposer au renouvellement si le preneur n’est pas en règle avec le contrôle des structures (Cass. 1è civ., 1er avril 2021, n°19-25078), ce qui suppose de rechercher si sa situation lors de la prise à bail des terres nécessaitait ou non le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter.
Mais bien plus, la Cour vient aujourd’hui préciser que dans le cadre de la contestation d’un congé pour reprise, la Cour d’appel qui annule le congé doit là aussi, pour constater le renouvellement du bail, vérifier si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (Cass. 3è civ., 7 septembre 2022, n°21-15027).
Il convient donc d’être particulièrement vigilant, notamment pour les exploitants qui, ayant bénéficié d’une cession de bail et acquis des parts de société concomittament, n’ont pas déposé de demande d’autorisation d’exploiter « parce que la société a déjà l’autorisation ».
Une telle affirmation est sans fondement. Que l’opération ait été effectuée avant ou après la loi d’Avenir du 14 octobre 2014, elle peut être soumise à autorisation puisque ce n’est pas la société qui est contrôlée, mais son associé.
- Avant la loi d’avenir: CE, 30 novembre 2021, n°439742, mentionné aux tables sur ce point
- Après la loi d’avenir: Art L. 331-1 et R.331-1 du code rural