Créance de salaire différé: participation partielle = créance partielle
Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les modalités d’application de la créance de salaire différé en cas de participation à l’exploitation (Cass. 1è civ., 12 octobre 2022, n°21-12644).
En l’espèce, les parties à la succession ont notamment contesté le montant d’une créance de salaire différé attribuée à l’un des héritiers, calculée sur la base de quarante mois et trois jours.
La Cour d’appel de Besançon a cependant rejeté cette contestation dans un arrêt du 27 octobre 2020 en considérant que cette dernière collatérale, ayant exploité pour le compte des défunts, était bien titulaire d’une créance de salaire différé, liquidable sur la base de quarante mois et trois jours.
La partie requérante n’a pas entendu accepter cette décision et a donc formé un pourvoi en cassation.
Elle soutient que leur sœur n’avait que partiellement participé à l’exploitation, de sorte que la créance de salaire différé ne pouvait être que partielle.
La Haute Cour saisie de cette affaire devait donc répondre à la question de savoir si le bénéfice d’une créance de salaire différé présenté à l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime devait être nuancé en fonction du caractère total ou partiel de la participation à l’exploitation.
La Cour répond par l’affirmative.
Elle rappelle d’abord dans un premier temps qu’en vertu de l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
Elle déduit de ce texte que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle.
Elle considère ainsi, en suivant ce principe, qu’une simple exploitation partielle ne peut pas donner lieu à l’attribution d’une créance de salaire différée totale.