Holding et assiette de cotisations sociales – le surprenant arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt assez surprenant, dans lequel elle juge que les » bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral. » (Cass. 2è civ., 19 octobre 2023, n°21-20366, publié au bulletin).
Si cet arrêt peut être regardé comme strictement limité aux SELARL, il nous semble que le raisonnement retenu par la Haute Juridiction est en réalité beaucoup plus large. Un revenu d’activité serait à soumettre à cotisations sociales, même s’il n’est pas perçu par le non salarié.
Ce raisonnement, contraire au texte, pourrait aussi être appliqué dans le secteur agricole. Il convient donc d’être vigilant.
La réforme de l’assiette de cotisation sociales, en cours « de discussions » au Parlement, pourrait remettre en cause cette solution puisque la loi imposerait de retenir la part des bénéfices retenus à proportion des droits dans le résultat du non salarié.
Celà étant, la rédaction actuelle impose de retenir les revenus « à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu », ou encore « perçus » par le TNS, ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation de faire fi de ces principes.
La vigilance est de mise.