Un bail agrivoltaïque adapté au statut du fermage?
L’agrivoltaïsme est actuellement en voie de développement sur l’ensemble du territoire.
Les premières expériences du terrain montrent une difficulté pratique à articuler les dispositions d’ordre public du statut du fermage avec ce nouveau mode d’exercice de l’activité agricole.
Selon proposition de loi du 10 septembre 2024, des solutions juridiques sont recherchées pour permettre une plus grande liberté contractuelle dans le statut du fermage en s’inspirant du modèle de bail rural à clauses environnementales.
Il s’agit de conserver le socle du bail rural en y intégrant des dérogations spécifiques à l’agrivoltaïsme.
Ce texte tend à permettre des dérogations limitées au statut du fermage en présence d’une installation solaire sur des parcelles agricoles exploitées en faire-valoir indirect. Il s’agit d’adapter ce contrat à la coactivité afin de sécuriser l’exploitant et l’ensemble des parties prenantes.
L’article premier prévoit 3 séries de modifications :
Le premier paragraphe prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des minima des loyers prévus dans les arrêtés préfectoraux départementaux pour les baux ruraux.
Le deuxième paragraphe encadre la coactivité entre production agricole et production d’électricité sur la parcelle en aménageant le statut du fermage :
– Le principe d’une compatibilité entre la présence d’une installation agrivoltaïque ou, à certaines conditions, photovoltaïque, et la production agricole sur le plan du statut du fermage, est posé. Il est nécessaire pour permettre d’inclure des clauses dérogatoires au statut du fermage ;
– Les différents types de clauses dérogatoires qui pourront être incluses dans les baux sont ensuite précisés. Les conditions et contenus de ces différentes clauses seront déterminés dans un décret en Conseil d’État ;
– La possibilité pour les parties de préciser leurs engagements (dans le cadre des clauses dérogatoires autorisées) hors du bail lui-même, ainsi que la possibilité de créer une relation tripartite lorsque le bailleur n’est pas l’exploitant de la centrale photovoltaïque est possible. Cela concernera essentiellement les projets s’inscrivant dans le cadre d’une division en volumes ;
– Il est enfin précisé que les clauses dérogatoires cessent de produire leurs effets lors du démantèlement effectif de l’installation.
Enfin, le dernier paragraphe crée une clause spéciale de résiliation du bail rural par le bailleur en cas d’actions de l’exploitant agricole susceptibles de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.