Mésentente entre associés GAEC – pas de dissolution sans paralysie
Un arrêt intéressant relatif aux relations internes au sein d’un GAEC vient rappeler les conditions dans lesquelles la dissolution judiciaire de ce groupement peut être ordonnée.
La question était de savoir si la mésentente entre les associés qui empêchait tout travail en commun et toute gestion collective des activités agricoles, exploitées de manière distincte et autonome était un motif justifiant la dissolution du GAEC compte tenu de la perte d’affectio societatis.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 323-3 alinéa 1er du CRPM qui prévoient que « les groupements agricoles d’exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ». Est ensuite visé l’article L. 323-4 CRPM qui permet le retrait de tout associé pour motif grave et légitime et la possibilité de solliciter la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2012 avait affirmé que le défaut de travail en commun n’était pas une cause de dissolution de la société.
Forte de cette jurisprudence, la Cour de cassation (Cass. civ 3ème du 18 décembre 2025, n°24-21.048) vient confirmer l’arrêt de la CA de RIOM en rappelant que « la mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement. »
Il y a là ici une protection de la société au-delà des intérêts de ses associés, si la société continue de travailler mais dans des conditions particulières (surtout en GAEC où le travail en commun est une condition essentielle), la société ne peut être dissoute.