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Recours à l’ETA – attention aux conséquences sur le droit de préemption

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Recours à l’ETA – attention aux conséquences sur le droit de préemption

La jurisprudence a déjà posé le principe selon lequel le locataire qui a eu recours, pour mettre en valeur le fonds loué, aux services d’un prestataire dans des proportions telles qu’il doit être regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’exploitation personnelle requise par l’article L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime, est déchu de son droit de préemption (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-13.434 : JurisData n° 2017-010468 ; Droit rural n° 460, févr. 2018, comm. 21).

La cour d’appel de REIMS reprend ce principe dans une affaire où une EARL a fait réaliser des travaux agricoles par un prestataire dans une grande proportion (CA Reims, soc., 8 oct. 2025, n° 24/01797).

L’EARL, qui était titulaire d’un bail rural faisait appel à une ETA pour la réalisation des travaux. Le capital était composé de trois associés mais seul le gérant avait la qualité d’associé exploitant. Selon les comptes pour les années 2018-2019 à 2021-2022, il était constaté une augmentation particulièrement forte des dépenses au titre des travaux de préparation des cultures entre 2020 et 2022, ce qui démontre que ces travaux sont, dans des proportions très importantes, sous-traités à un prestataire. La condition tenant à l’exploitation personnelle du preneur n’est donc pas remplie. Au surplus, l’EARL n’est pas en règle avec le contrôle des structures puisqu’elle exploite 161 hectares et ne justifie pas d’une autorisation administrative d’exploiter. La Cour d’appel en a déduit que l’EARL avait de fait perdu son droit de préemption du fait du recours massif à un prestataire.

Pour rappel il en va autrement lorsque, bien qu’ayant recours à des prestataires de services afin de l’assister dans son exploitation, le preneur a exploité personnellement les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles (Cass. 3e civ. 16 oct. 2025, n° 24-16.615, F-D : JurisData n° JurisData n° 2025-020087).

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