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Bail rural consenti à une société: attention à l’indemnisation des travaux

De Langlade Avocats > Non classé  > Bail rural consenti à une société: attention à l’indemnisation des travaux

Bail rural consenti à une société: attention à l’indemnisation des travaux

La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt en matière de bail rural, qui est l’occasion de revenir sur une règle parfois oubliée des exploitants agricoles : leur société d’exploitation est une personne juridique distincte d’eux-mêmes.

Dans cette affaire, des propriétaires avaient consenti un bail rural à une SCEA, à laquelle ils étaient eux même associés. La SCEA avait alors réalisé des travaux sur ces biens loués.

Par la suite, les parts de la société avaient été vendues à des tiers.

Puis, lors de la résiliation du bail, la société, représentée par ses nouveaux associés, réclama des bailleurs (les anciens associés) une indemnité, au titre des améliorations apportées correspondant aux travaux réalisés sur ces biens loués.

Les bailleurs s’y sont opposés, ce qui a conduit la société à solliciter le juge, sans succès.

En effet, en matière de baux ruraux, l’article L.411-73 du code rural et de la pêche maritime prévoit des procédures différentes selon la nature des travaux envisagés. Certains peuvent être réalisés librement, d’autres avec l’autorisation du bailleur.

Lorsque cette autorisation est requise, le preneur doit notifier préalablement sa proposition de travaux au bailleur afin qu’il puisse les autoriser ou s’y opposer.

En l’espèce, lors de la réalisation des travaux la SCEA n’avait pas notifié aux bailleurs (qui étaient aussi à l’époque ses associés) sa proposition de travaux.

Ceci conduit le juge à rejeter la demande d’indemnisation formée par la société, faute pour cette dernière de justifier d’avoir respecté la procédure d’autorisation des travaux.

La société soutenait pourtant que les travaux avaient nécessairement été autorisés par les bailleurs puisque lors de leur réalisation il y avait similitude de personnes entre les bailleurs et les associés de la société.

Mais pour le juge peu importe, la société est une personne morale à part entière : le respect de la procédure nécessitait une notification qui n’a pas été faite, les travaux devaient donc être regardés comme n’ayant pas été régulièrement autorisés, et ne pouvaient ouvrir droit à indemnité (Cass. 3è civ., 6 juin 2019, n°17-23777).

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