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Plus-value et abattement pour durée de détention – précisions sur la notion de terrain à bâtir

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Plus-value et abattement pour durée de détention – précisions sur la notion de terrain à bâtir

L’article 151 septies B du code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, bâtis ou non, notamment dans le cadre d’une activité agricole, peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention de 10% par année au-delà de la cinquième (conduisant DONC à une exonération totale après 15 ans).

Le texte exclu néanmoins de ce régime les plus-values réalisées sur les terrains à bâtir. Il les défini par renvoi au I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts, qui vise les acquisitions de tels biens lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, par l’acquéreur, de construire dans un délai de quatre ans.

Un débat était apparu sur cette notion de terrain à bâtir, puisque certaines juridictions se référaient la classification aux documents d’urbanisme.

Dans un dossier suivi par le cabinet, la Cour administrative d’appel de Douai a rendu une solution qui paraît strictement conforme à la loi (CAA Douai, 27 novembre 2018, n°18DA00611).

Au cas d’espèce, un exploitant agricole était propriétaire d’une parcelle de terre, inscrite à l’actif de son bilan et utilisée dans le cadre de son activité. Cette parcelle était classée comme constructible au regard des documents d’urbanisme.

Il a vendu ce terrain à un acquéreur, qui avait obtenu un permis de construire pour sa maison d’habitation, et a bénéficié de l’abattement prévu par l’article 151 septies B sur la plus-value générée par cette vente.

Il a cependant fait l’objet d’un redressement, l’administration fiscale ayant considéré que le terrain devait être considéré comme un terrain à bâtir exclu du champ d’application de cet abattement puisqu’il était classé comme tel au regard des règles d’urbanisme.

Pour annuler le redressement, la Cour administrative d’appel a fait une application stricte de la loi. Elle a notamment relevé que l’acte de vente ne comportait pas d’engagement de construire pris par l’acquéreur, alors que la définition de terrain à bâtir visée par l’article 1594-0 G du code général des impôts suppose un tel engagement.

Elle a donc annulé le redressement.

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