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Bail rural et fraude au droit de préemption du preneur : illustration

De Langlade Avocats > Non classé  > Bail rural et fraude au droit de préemption du preneur : illustration

Bail rural et fraude au droit de préemption du preneur : illustration

Dans un arrêt du 19 février 2020 (18/02271), dont on ne sait s’il a ou non été soumis à la censure de la Cour de Cassation, la Cour d’appel de Reims a été amené à annuler un acte qu’elle a considéré comme frauduleux, n’ayant que pour seul objet de contourner le droit de préemption du preneur.
On sait que le preneur à bail rural bénéficie d’un tel droit en vertu des articles L.412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, droit qui peut par ailleurs le conduire à contester le prix de vente et le faire fixer par le juge.
Il peut donc paraître tentant, pour les bailleurs, d’essayer de contourner ce droit.
Dans cette affaire, les parties étaient en litige depuis plusieurs années. Les bailleurs n’arrivaient manifestement pas à faire libérer leur vigne.
Peut-être pressé de vendre, ils ont imaginé donner leur vigne, moyennant le versement d’une rente viagère irréductible et réversible.
Le preneur a contesté cet acte et en a demandé l’annulation. Selon lui, il devait en réalité être regardé comme une vente, et s’il a pris la forme et les conditions d’une donation, c’est uniquement pour contourner le droit de préemption qui se serait appliqué en cas de vente.
Pour faire droit à sa demande, la Cour d’Appel s’est tout d’abord attachée à regarder si l’acte de donation devait en réalité être considéré comme une vente. Elle en a déduit que ce ne pouvait être le cas, compte tenu du faible montant des rentes viagères.
Puis, elle a vérifié si l’acte pouvait être regardé comme frauduleux au regard du droit de préemption du preneur.
Après avoir relevé que les bénéficiaires de la donation étaient des « inconnus », que les bailleurs avaient en vain tenté de résilier le bail et, d’une manière plus générale, que le contexte était « belliqueux », la Cour en a déduit que cet acte n’avait effectivement que pour but de contourner le droit de préemption.
Or, il est de principe constant que la fraude corrompt tout.
Par suite, l’acte étant frauduleux, il doit être annulé.

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