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Exonération partielle de biens ruraux loués par bail à long terme: le surprenant arrêt de la Cour d’appel de Caen?

De Langlade Avocats > Non classé  > Exonération partielle de biens ruraux loués par bail à long terme: le surprenant arrêt de la Cour d’appel de Caen?

Exonération partielle de biens ruraux loués par bail à long terme: le surprenant arrêt de la Cour d’appel de Caen?

La transmission à titre gratuit des biens ruraux loués par bail à long terme peut bénéficier d’un abattement de 75% de la valeur des biens transmis jusqu’à 300.000 €, et de 50% au-delà pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 793,2-3° et 793 bis du CGI.

Toutefois, l’application de cette exonération partielle est subordonnée au respect de certaines conditions, et notamment que « le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ».

Le 16 novembre dernier, la Cour d’appel de Caen a rendu un arrêt dans une affaire dans laquelle des héritiers ayant bénéficié de cette exonération partielle avaient apporté la pleine propriété des terres à un GFA seulement trois mois après la déclaration de succession (CA Caen, 16/11/2021, n°19/02794). L’apport des terres au GFA est-il de nature à remettre en cause cette exonération ? Non, répond la Cour d’appel de Caen.

Si cette solution paraît cohérente avec l’esprit du texte, il n’en demeure pas moins qu’au regard du droit cette solution semble surprenante. Il ne paraît pas contestable que l’apport des terres au GFA constitue un transfert de propriété. Par conséquent, les héritiers ne conservent pas la propriété des terres, puisqu’ils la transfèrent au GFA.

Il serait donc intéressant que la Cour de Cassation tranche cette question afin, notamment, de confirmer et / ou infirmer la doctrine.

Il convient en effet de rappeler que lorsqu’elle traite de l’apport à un GFA non exploitant, l’administration fiscale remet en cause l’exonération, mais elle admet par dérogation que l’apport en jouissance à une SCEA, ou à titre pur et simple à un GAEC, ne remet pas en cause cette exonération.

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