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Dégâts de grand gibier : quelle leçon tirer des décisions du Conseil Constitutionnel ?

De Langlade Avocats > Non classé  > Dégâts de grand gibier : quelle leçon tirer des décisions du Conseil Constitutionnel ?

Dégâts de grand gibier : quelle leçon tirer des décisions du Conseil Constitutionnel ?

Le 20 janvier 2022, le Conseil Constitutionnel a rendu deux décisions relatives aux modalités d’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures.

  • La première, rendue sous le n° 2021-963, fait suite à la QPC qui avait été déposée par la Fédération Nationale des Chasseurs, relative au système d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier.

Nous rappellerons qu’aux termes de l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Après avoir rappelé ce principe d’égalité devant les charges publiques, la Fédération Nationale des Chasseurs soutenait que en ne mettant à la charge, que des chasseurs, l’indemnisation de ces dégâts de grand gibier, alors qu’ils ne sont pas nécessairement liés à l’exercice de la chasse, la loi méconnaissait ce principe d’égalité.

 Le Conseil Constitutionnel a toutefois relevé que :

– seuls les dégâts causés aux cultures, inter-bandes des cultures pérennes, filets de récoltes agricoles ou récoltes agricoles, pouvaient donner lieu à indemnisation.

– le montant de l’indemnisation était déterminé sur la base de barèmes fixés par la Commission départementale de la chasse et la faune sauvage, et qu’il n’était par ailleurs dû que lorsque les dégâts étaient supérieurs à un seuil minimal.

– l’indemnité pouvait être réduite, s’il était établi que l’exploitant avait une part de responsabilité dans la survenance de ces dégâts.

– les Fédération Départementale des Chasseurs avait toujours la possibilité de demander au responsable de ces dégâts de verser lui-même le montant de l’indemnité.

Ces paramètres l’ont conduit à considérer que tel qu’il était construit, le système d’indemnisation des dégâts de grands gibiers n’était pas contraire au principe d’égalité.

  • La seconde, enregistrée sous le n° 2021-964, a trait à la responsabilité financière du responsable des dégâts de gibiers.

L’article L.425-5-1 du Code de l’environnement dispose en effet : « Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

 Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa ».

Or, un propriétaire (détenteur du droit de chasse), reprochait à ces dispositions :

  • de permettre au Préfet de lui imposer que soient abattus des animaux sur sa propriété, à l’encontre de ses convictions personnelles,
  • d’imposer au juge judiciaire de retenir sa responsabilité financière s’il ne procède pas au prélèvement des animaux imposé par le Préfet, ce qui porterait selon lui atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé que ce n’était que si l’équilibre agro-sylvo-cynégétique était perturbé que le préfet avait la faculté d’imposer le prélèvement d’un certain nombre d’animaux.

Il a par ailleurs considéré qu’en tant que telles, cette loi n’empêchait pas le détenteur du droit de chasse d’interdire la chasse sur son fonds. Enfin, ce n’est que s’il existe des dégâts que sa responsabilité financière peut être engagée.

Il en a déduit que ces dispositions ne portaient ni une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience, ni au principe de séparation des pouvoirs, et étaient donc constitutionnelles.

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Quelles conséquences en tirer ? A priori pas grand-chose, si ce n’est que pour l’heure rien n’a changé.

En revanche, ces décisions ont le mérite de faire un rappel : si les animaux auteurs des dégâts proviennent d’un fonds non chassé, ou pas suffisamment, et ce quelles qu’en soient les raisons (convictions personnelles, proximité des habitations etc…), il est possible d’engager la responsabilité du titulaire du droit de chasse. Et compte tenu de l’explosion du montant des dégâts constatés, mais pas de celui du portefeuille des chasseurs, c’est aujourd’hui une nécessité.

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