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Autorisation d’exploiter: en finir avec une vieille idée reçue

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Autorisation d’exploiter: en finir avec une vieille idée reçue

La Cour administrative d’Appel de Nantes a récemment eu l’occasion de préciser un point de droit essentiel quant au contrôle des structures (CAA Nantes, 9 février 2024, n°23NT00427).

Dans le cas d’espèce, un GAEC s’était vu délivrer une autorisation d’exploiter sur une surface auparavant mise en valeur par une SCEA. Or, un nouvel associé exploitant était entré au capital de la SCEA, sans avoir demandé l’autorisation d’exploiter.

Le GAEC avait alors demandé au préfet de mettre en demeure le nouvel associé de la SCEA de régulariser sa situation – tel que le prévoit l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) lorsque l’administration constate qu’un fonds est exploité contrairement aux formalités du contrôle des structures -, en déposant une demande d’autorisation d’exploiter. La demande de mise en demeure avait reçu une décision implicite de rejet.

Cette décision permettait au nouvel associé de la SCEA de poursuivre – sans contrôle ni détention d’une autorisation préalable – l’exploitation des mêmes terres pour lesquelles le GAEC s’était vu délivrer une autorisation d’exploiter, empêchant donc le GAEC de reprendre effectivement les terres.

C’est la raison pour laquelle le GAEC l’a contesté.

Pour confirmer que le préfet aurait bien dû mettre en demeure l’intéressé de déposer une demande d’autorisation d’exploiter, la Cour considère que le nouvel associé « a procédé, par sa participation à la SCEA, à une opération d’installation d’une exploitation en application de l’article L. 331-1 CRPM« , exploitant par ailleurs sur une surface supérieure au seuil de contrôle fixé dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne. Donc l’administration était bien tenue de mettre en demeure l’associé de régulariser sa situation dans un délai maximal d’1 mois, par le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter les terres.

Cette solution n’est pas nouvelle. C’est en effet ce qui avait été jugé par le Conseil d’Etat sur le fondement des textes applicables avant la loi d’avenir du 14 octobre 2014 (CE, 30 novembre 2021, n°439742, aux tables sur ce point).

Ce qui est nouveau est le fondement règlementaire de cette solution, à notre sens encore plus clair qu’autrefois. L’article R.331-1 CRPM précise en effet qu’en matière de contrôle des structures, « une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production. »

Par cet arrêt, la Cour administrative d’Appel de Nantes confirme donc que ce n’est pas parce qu’une société a l’autorisation d’exploiter qu’elle n’a plus besoin de la demander. Dès lors qu’un de ses associés participant aux travaux change, il convient de se réinterroger.

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