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Activités de méthanisation et fiscalité : attention à la conformité du registre des entrées des matières !

De Langlade Avocats > Non classé  > Activités de méthanisation et fiscalité : attention à la conformité du registre des entrées des matières !

Activités de méthanisation et fiscalité : attention à la conformité du registre des entrées des matières !

Afin de favoriser le développement des activités de méthanisation, le législateur a institué des exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, réservées aux situations dans lesquelles cette activité est qualifiée d’activité agricole.

Pour que cela soit le cas, il est nécessaire :

  • Que plus de 50% des matières utilisées proviennent d’exploitations agricoles,
  • Que l’activité soit mise en œuvre par un ou plusieurs exploitants agricoles.

L’article D.311-18 du code rural et de la pêche maritime précise ces conditions et prévoit :

  • Que s’agissant de la condition de provenance des matières, un registre doit être tenu à jour,
  • Que s’agissant de la mise en œuvre par un ou des exploitants agricoles en présence d’une société, le capital de cette dernière doit être détenu pour plus de 50% par des exploitants agricoles.

Dans une affaire suivie par le cabinet, l’administration fiscale remettait en cause ces exonérations de taxe foncière et de CFE au titre de 2015 et 2016.

Elle soutenait :

  • que l’activité ne pouvait pas être agricole puisque le capital de la société de méthanisation était détenu par une personne physique, qui n’était pas exploitante individuelle mais associée exploitante de deux EARL,
  • que la condition relative à la provenance des matières ne pouvait être regardée comme remplie.

Dans son jugement du 13 juin 2019, le tribunal n’a malheureusement pas répondu à la question de droit qui intéresse la plupart des praticiens, de savoir si le capital de la société doit être détenu par les EARL ou l’associé exploitant de ces EARL.

Le tribunal a en effet considéré que la condition relative à la provenance des matières ne pouvait être regardée comme remplie, faute pour les registres d’être suffisamment précis.

En effet, l’article D.311-18 du code rural prévoit que ces registres doivent :

  • Etre conformes aux règles applicables en matière d’ICPE,

et

  • Mentionner la désignation des matières, leur date de réception, leur tonnage, le nom et l’adresse du producteur.

Or en l’espèce, les registres n’étaient pas aussi précis.

Ce jugement met donc en lumière les lourdes conséquences qui peuvent résulter du caractère non conforme de ce registre.

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