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ETA et exonération des plus values – attention au modèle économique

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ETA et exonération des plus values – attention au modèle économique

La Cour administrative d’appel de DOUAI et le tribunal administratif de PARIS viennent de rendre deux arrêts dont la portée doit être bien appréhendée par les ETA qui renouvellent régulièrement du matériel.

Rappelons que par application de l’article 151 septies CGI, les plus-values professionnelles réalisées sur ces matériels peuvent être exonérées lorsque :

  • L’activité est exercée depuis plus de 5 ans
  • La moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent celui de réalisation de la plus-value est inférieure à 250.000 €.

La question posée dans ces affaires est celle de savoir comment apprécier cette condition de recettes. En effet, l’administration fiscale admet qu’il ne soit pas tenu compte des « recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé » (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 §390).

Encore faut-il toutefois que les recettes tirées de la vente de ces matériels soient réellement exceptionnelles.

Dans la première affaire, le tribunal a jugé qu’en l’espèce, « ces ventes récurrentes s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise. Par suite, les plus-values provenant de ces ventes doivent être regardées comme des produits de son activité normale et courante. » (TA Paris, 24 octobre 2023, n°2100713). Dans ce cas, les recettes tirées de la vente des matériels doivent être prises en compte pour apprécier le seuil.

Dans la seconde, la Cour administrative a jugé que le fait que ces recettes soit comptabilisées comme des recettes exceptionnelles ne permettait pas nécessairement de les qualifier comme telles au plan fiscal. Elle a toutefois jugé que dans cette affaire, les ventes procédaient de la gestion patrimoniale de l’entreprise, ce qui permettait, sur le fondement de la doctrine, de les exclure des recettes à prendre en compte pour vérifier la condition d’application de ce régime d’exonération de plus value (CAA, 26 octobre 2023, n°22DA01564).

Il convient donc d’être particulièrement vigilant pour apprécier cette condition de recettes.

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