La vente d’herbe sur pied peut être qualifiée de bail rural, mais aussi de sous location
En vertu de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, la qualification de bail rural suppose l’existence d’une mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole. Afin d’éviter de remplir la condition de mise à disposition d’un immeuble à usage agricole, un certain nombre de propriétaires avaient, pour contourner le statut du fermage, mis en place des contrats de vente d’herbe sur pied. Cette pratique avait conduit le législateur à intervenir, de sorte que le même article L.411-1 prévoit désormais que « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il...
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